Lutte antitabac en Côte d'Ivoire / Voici quelques dispositions de la loi du 23 juillet 2019

L’Assemblée nationale a adopté en 2019, dans le cadre de la lutte contre le tabagisme en Côte d’Ivoire, une loi relative à la lutte contre les produits du tabac. Dénommée ‘’Loi N° 2019-676 du 23 juillet 2019 relative à la lutte antitabac en Côte d'Ivoire’’, elle a été promulguée le 23 juillet 2019 par le Président de la République, Alassane Ouattara. Infos d’Ivoire vous en livre quelques dispositions, notamment les Titres II, III et IV, portant sur les Dispositions particulières ; la Communication sur les produits du tabac ; et la Protection contre l'exposition à la fumée.

Titre II : Dispositions particulières applicables au tabac et aux produits du tabac 

Chapitre 1 : Culture et fabrication du tabac et des produits du tabac Art 4 : « Il est interdit en Côte d'Ivoire, toute culture industrielle du tabac » ;

Art 5 : « Les fabricants et les importateurs de produits du tabac ont l'obligation de communiquer annuellement au ministère en charge de la Santé, toute information relative à la qualité, à la quantité, à la composition et aux émissions des produits du tabac ». Cet article précise que « Les services compétents du ministère en charge de la Santé assurent le contrôle périodique et inopiné ».

Chapitre 2 : Production et commercialisation du tabac et des produits du tabac

Art 6 : « Les paquets, cartouches et tout autre conditionnement neutres ou non, du tabac et des produits du tabac, destinés à la vente sur le marché national doivent obligatoirement comporter l'indication ‘’Vente autorisée en Côte d'Ivoire’’ et les mises en garde sanitaires » ;

Loi antitabac du 23 juillet 2019.pdf

Art 7 : « Il est interdit de vendre ou d'offrir du tabac ou des produits du tabac dans les établissements préscolaires, scolaires, les centres de formation professionnelle, les établissements d'enseignement supérieur, ainsi que dans les établissements de santé, les infrastructures sportives, culturelles, les administrations et aux abords immédiats des établissements visés par la présente loi, dans un rayon de 200 mètres » ;

Art 8 : « Il est interdit de vendre ou d'offrir du tabac ou des produits du tabac à toute personne mineure âgée de moins de 18 ans, de faire vendre ou de faire offrir par des mineurs de moins de 18 ans du tabac ou des produits du tabac » ;

Le tabac est interdit dans les transports en commun (Ph : DR)

Art 9 : « La vente à l'unité du tabac ou des produits du tabac est interdite. Toute vente des produits du tabac s'effectue au minimum par paquet de 20 cigarettes. La vente du tabac ou des produits du tabac en dehors des points de vente agréés est interdite » ;

Art 10 : « La vente du tabac et des produits du tabac par internet, distributeur automatique ou par tout autre moyen virtuel est interdite » ;

Art 11 : « Les mises en garde sanitaires doivent couvrir au minimum 70 % des faces principales en recto verso ».

Chapitre 3 : Mesures financières et fiscales 

Art 12 : « L'Etat met en œuvre des politiques, stratégies, réglementations, programmes et toutes autres mesures fiscales non incitatives en vue de contribuer à la lutte contre le tabagisme » ;

Art 13 : « La vente hors taxe n'est pas applicable au tabac et aux produits du tabac dans les zones franches. Toute entrée de tabac et des produits du tabac fait l'objet de taxation conformément aux textes en vigueur ».

Le 6e doigt tue, tuons-le ! (Ph : DR)

Titre III : Communication relative au tabac et aux produits du tabac 

Art 14 : « La publicité y compris la publicité transfrontière, la promotion, la propagande directe ou indirecte en faveur du tabac et des produits du tabac, le sponsoring, le parrainage et le mécénat, en tout lieu, sous toute forme et nature, est interdite. Il est également interdit toute autre communication en faveur du tabac et de ses produits » ; 

Art 15 : « L'offre, la remise, la distribution à titre promotionnel et ou à titre gracieux du tabac ou des produits du tabac sont interdites » ;

Art 16 : « Il est interdit d'offrir ou de distribuer à titre gratuit ou onéreux, des objets portant le nom, la marque, l'emblème publicitaire d'un produit du tabac ou ceux d'un producteur, fabricant, commerçant ou distributeur du tabac et des produits du tabac. Cette interdiction s'applique également à tout autre signe distinctif directement ou indirectement lié au tabac et aux produits du tabac » ; 

Art 17 : « Il est interdit de fabriquer, de vendre, de distribuer, d'offrir ou de remettre des confiseries, jouets ou tout autre matériel ayant la forme ou le goût du tabac ou d'un produit du tabac » ;

Stop au tabac, fumer réduit l’espérance de vie (Ph : DR) 

Art 18 : « L'utilisation des images du tabac ou des produits du tabac à des fins promotionnelles est interdite à l'exception de celles faites dans le cadre spécifique et réglementé d'activités de lutte contre le tabac et les produits du tabac. La diffusion de toute scène tabagique est interdite à travers tout moyen de communication ».

Titre IV : Protection contre l'exposition à la fumée du tabac 

Art 19 : « Il est interdit à toute personne d'exposer autrui à la fumée du tabac et des produits du tabac. Il est également interdit de fumer dans les lieux publics clos ou ouverts au public, ou à usage collectif et tout lieu qui constitue un lieu de travail, ainsi que dans les moyens de transport publics » ;

Art 20 : « La consommation du tabac est interdite à toute femme enceinte ».

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Georgette Yapo

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