Lutte contre le tabagisme / Ce que dit la loi

La Côte d’Ivoire fait face à une montée de la consommation des nouveaux produits du tabac, tels que la chicha et la cigarette électronique. Toutefois, dans le cadre de la lutte contre le tabagisme l'Assemblée nationale a adopté en 2019 une loi relative à la lutte antitabac et les produits du tabac. Cette loi dénommée ‘’Loi N° 2019-676 du 23 juillet 2019 relative à la lutte antitabac en Côte d'Ivoire’’ a été promulguée par le Président, Alassane Ouattara, le 23 juillet 2019. Infos d’Ivoire vous en livre quelques dispositions.

Le Titre II de la Loi portant sur les dispositions particulières applicables au tabac et aux produits du tabac est subdivisé en 3 chapitres, impliquant chaque catégorie concernée dans la chaine du Tabac.

Ainsi le Chapitre 1 porte sur la culture et la fabrication du tabac et des produits du tabac. Il est contenu en 2 articles que sont : Il est interdit en Côte d'Ivoire, toute culture industrielle du tabac (Art 4) ; Les fabricants et les importateurs de produits du tabac ont l'obligation de communiquer annuellement au ministère en charge de la Santé, toute information relative à la qualité, à la quantité, à la composition et aux émissions des produits du tabac (Art 5). Il précise en outre que ‘’Les services compétents du ministère en charge de la Santé assurent le contrôle périodique et inopiné’’.

Au niveau du Chapitre 2, portant sur la production et la commercialisation du tabac et des produits du tabac, 6 articles sont mis à la disposition de la population en vue de limiter la prolifération et la consommation. Ce sont : Les paquets, cartouches et tout autre conditionnement neutres ou non, du tabac et des produits du tabac destinés à la vente sur le marché national doivent obligatoirement comporter l'indication ‘’Vente autorisée en Côte d'Ivoire’’ et les mises en garde sanitaires (Art 6) ; Il est interdit de vendre ou d'offrir du tabac ou des produits du tabac dans les établissements préscolaires, scolaires, les centres de formation professionnelle, les établissements d'enseignement supérieur, ainsi que dans les établissements de santé, les infrastructures sportives, culturelles, les administrations et aux abords immédiats des établissements visés par la présente loi, dans un rayon de 200 mètres (Art 7) ; Il est interdit de vendre ou d'offrir du tabac ou des produits du tabac à toute personne mineure âgée de moins de 18 ans, de faire vendre ou de faire offrir par des mineurs de moins de 18 ans du tabac ou des produits du tabac (Art 8) ; La vente à l'unité du tabac ou des produits du tabac est interdite. Toute vente des produits du tabac s'effectue au minimum par paquet de 20 cigarettes. La vente du tabac ou des produits du tabac en dehors des points de vente agréés est interdite (Art 9) ; La vente du tabac et des produits du tabac par internet, distributeur automatique ou par tout autre moyen virtuel est interdite (Art 10) ; Les mises en garde sanitaires doivent couvrir au minimum 70 % des faces principales en recto verso (Art 11).

Le Chapitre 3 porte sur les mesures financières et fiscales. Il est contenu en un seul article, qui stipule que : L'Etat met en œuvre des politiques, stratégies, réglementations, programmes et toutes autres mesures fiscales non incitatives en vue de contribuer à la lutte contre le tabagisme (Art 12). Non sans préciser que ‘’la vente hors taxe n'est pas applicable au tabac et aux produits du tabac dans les zones franches’’. Et que ‘’toute entrée de tabac et des produits du tabac fait l'objet de taxation conformément aux textes en vigueur’’.

Le Titre III de la ‘’Loi N° 2019-676 du 23 juillet 2019 relative à la lutte antitabac en Côte d'Ivoire’’ portant sur la communication relative au tabac et aux produits du tabac est subdivisé en 5 articles. Il s’agit de : La publicité y compris la publicité transfrontière, la promotion, la propagande directe ou indirecte en faveur du tabac et des produits du tabac, le sponsoring, le parrainage et le mécénat, en tout lieu, sous toute forme et nature, est interdite. Il est également interdit toute autre communication en faveur du tabac et de ses produits (Art 14) ; L'offre, la remise, la distribution à titre promotionnel et ou à titre gracieux du tabac ou des produits du tabac sont interdites (Art 15) ; Il est interdit d'offrir ou de distribuer à titre gratuit ou onéreux, des objets portant le nom, la marque, l'emblème publicitaire d'un produit du tabac ou ceux d'un producteur, fabricant, commerçant ou distributeur du tabac et des produits du tabac. Cette interdiction s'applique également à tout autre signe distinctif directement ou indirectement lié au tabac et aux produits du tabac (Art 16) ; Il est interdit de fabriquer, de vendre, de distribuer, d'offrir ou de remettre des confiseries, jouets ou tout autre matériel ayant la forme ou le goût du tabac ou d'un produit du tabac (Art 17) ; L'utilisation des images du tabac ou des produits du tabac à des fins promotionnelles est interdite à l'exception de celles faites dans le cadre spécifique et réglementé d'activités de lutte contre le tabac et les produits du tabac. La diffusion de toute scène tabagique est interdite à travers tout moyen de communication (Art 18).

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Raphael Okaingni

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